ETABLISSEMENT
PUBLIC SOCIAL

80600
GEZAINCOURT

Pour être admis à l'ESAT de Gézaincourt il faut absolument avoir un avis d'orientation de la CDAPH
(Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées)
Anciennement, c'était la COTOREP qui remplissait ce rôle.

 

La C.D.A.P.H.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

 
Qu’est ce que
la CDAPH
C’est une commission instituée par la loi du 11 février 2005 pour remplacer, à partir de janvier 2006 :
       La commission départementale de l’éducation spéciale (CDES).
       Les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).
Cette commission prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée, notamment en matière de prestations et d’orientations.

      Elle se base pour cela sur l’évaluation des besoins de compensation du handicap, réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mise en place par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), et tient compte des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal, dans son projet de vie.
Rôle de la CADPH

Une organisation plénière ou en sections
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées.
Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.(Loi 2005-102 - Art 66 L241-5)

Compétences étendues

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées est compétente pour :

 Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;

Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;

Apprécier :

a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément, ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée.

b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation

c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources

Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies.

Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. (Loi 2005-102 - Art 66 - L 241-6)
Composition
de la CDAPH

23 personnes
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées comprend notamment des représentants du département, des services de l’Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.
Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.(Loi 2005-102 - Art 66).

Représentants:

- 4 représentants du Département désigné par le Président du Conseil général.

- 4 représentants des services de l’Etat :

-
Directeur DDASS ou son représentant désigné par la Direction départementale Affaires Sanitaires et Sociales.

- DDTEFP ou son représentant désigné par la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

- LA DSDEN ou son représentant désigné par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale

- Un médecin désigné par la Direction départementale Affaires Sanitaires et Sociales

- 2 représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales désigné par la Direction départementale Affaires Sanitaires et Sociales et le Service régional Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

- 2 représentants des organisations syndicales désigné par la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

- 1 représentant des associations de parents d’élèves désigné par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale.

- 7
représentants désigné par les Associations de personnes handicapées et leurs familles

- 1 représentant désigné par le Conseil Départemental Consultatif des personnes handicapées

- 2 représentants d’organismes gestionnaires d’établissements (voix consultative) désigné par la Direction départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

Nomination Membres
CDAPH
Ces membres sont :
          Nommés par arrêté pour une durée de quatre ans renouvelable par le Préfet et le Président du Conseil Général.
          Des suppléants, dans la limte de trois, sont nommés pour chaque membre. (Décret 2005-1589 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées - Art 1 - R 241-24)
          Un membre titulaire ou suppléant ne peut appartenir à l’équipe pluridisciplinaire, ni être nommé à plusieurs titres dans la commission. (Décret 2005-1589 -Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées - Art 1 - R 241-24)
          Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné est remplacé dans les mêmes conditions de désignation sur la durée restant à courir. (Décret 2005-1589 -Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées - Art 1 - R 241-24)
          Les membres de la commission siègent à titre gratuit
          Les membres de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées sont tenus au secret professionnel (Loi 2005-102 Art 66 - L 241-10)

Quelles réponses peut-on prétendre attendre d'elle?

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire [1], des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation.(Loi 2005-102 - Art 64 - L146-9)

Quelles décisions prend-elle?

La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. (Loi 2005-102 - Art 66- L241-7)

La personne handicapée, ou son représentant légal est informée au moins deux semaines à l’avance de la date du lieu de la séance au cours de laquelle la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des personnes handicapées se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix. (Décret 2005-1589Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées Art 1 R241-30)

Plusieurs solutions proposées

     Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. (Loi 2005-102 - Art 66 - L241-6)
      Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. (Loi 2005-102 - Art 66 - L241-6)
« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service. (Loi 2005-102 - Art 66- L241-6)

 

Des décisions motivées et révisables:

     Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret. (Loi 2005-102 - Art 66- L241-6)

     La commission vérifie si le handicap ou l’un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l’affirmative, l’équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l’article L. 146-8 et a tenu compte de son avis. (Loi 2005-102 - Art 66- L241-7)

      Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. (Décret 2005-1589 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées Art R 241 31)

     La décision de la C.D.A.P.H. s’impose à tous.

      La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. (Loi 2005-102 - Art 66- L241-6).

     La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’aux organismes concernés. (Décret 2005-1589 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées Art 241 32).

      L’absence de décision est une décision

     Le silence gardé pendant plus de six mois par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées à partir du dépôt de la demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées vaut décision de rejet (Décret 2005-1589 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées Art 241 33)
[1] L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. (Loi 2005-102 - Art 64 - L146-8)

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES CONDITIONS D'ENTRÉE DANS L'ÉTABLISSEMENT
CLIQUEZ ICI : ADMISSION


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