La C.D.A.P.H.
La Commission des Droits et de lAutonomie des
Personnes Handicapées
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Quest ce que
la CDAPH
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Cest une commission instituée
par la loi du 11 février 2005 pour remplacer, à partir
de janvier 2006 :
La commission départementale
de léducation spéciale (CDES).
Les commissions techniques
dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP).
Cette commission prend les décisions relatives à lensemble
des droits de la personne handicapée, notamment en matière
de prestations et dorientations.
Elle se base pour cela sur lévaluation
des besoins de compensation du handicap, réalisée par
léquipe pluridisciplinaire mise en place par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), et
tient compte des souhaits exprimés par la personne handicapée
ou son représentant légal, dans son projet de vie.
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Rôle
de la CADPH
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Une organisation plénière ou en
sections
La Commission des Droits et de lAutonomie des Personnes Handicapées
siège en formation plénière et peut être
organisée en sections locales ou spécialisées.
Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement
parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes
handicapées et de leurs familles.(Loi 2005-102 - Art 66 L241-5)
Compétences étendues
La Commission des Droits et de lAutonomie des Personnes Handicapées
est compétente pour :
Se prononcer sur lorientation
de la personne handicapée et les mesures propres à
assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
Désigner les établissements ou les services
correspondant aux besoins de lenfant ou de ladolescent
ou concourant à la rééducation, à
léducation, au reclassement et à laccueil
de ladulte handicapé et en mesure de laccueillir ;
Apprécier :
a) Si létat ou le taux dincapacité
de la personne handicapée justifie lattribution,
pour lenfant ou ladolescent, de lallocation
et, éventuellement, de son complément, ainsi que
de la carte dinvalidité et de la carte portant
la mention : "Priorité pour personne handicapée.
b) Si les besoins de compensation de lenfant ou
de ladulte handicapé justifient lattribution
de la prestation de compensation
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée
justifie lattribution du complément de ressources
Reconnaître, sil
y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux
personnes répondant aux conditions définies.
Statuer sur laccompagnement des personnes handicapées
âgées de plus de soixante ans hébergées
dans les structures pour personnes handicapées adultes. (Loi
2005-102 - Art 66 - L 241-6)
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Composition
de la CDAPH
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23 personnes
La Commission des Droits et de lAutonomie des Personnes Handicapées
comprend notamment des représentants du département,
des services de lEtat, des organismes de protection sociale,
des organisations syndicales, des associations de parents délèves
et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants
des personnes handicapées et de leurs familles désignés
par les associations représentatives, et un membre du conseil
départemental consultatif des personnes handicapées.
Des représentants des organismes gestionnaires détablissements
ou de services siègent à la commission avec voix consultative.
Le président de la commission est désigné tous
les deux ans par les membres de la commission en son sein.(Loi 2005-102
- Art 66).
Représentants:
- 4 représentants du Département
désigné par le Président du Conseil général.
- 4 représentants des services de lEtat :
- Directeur DDASS ou son représentant
désigné par la Direction départementale Affaires
Sanitaires et Sociales.
- DDTEFP ou son représentant désigné par
la Direction départementale du Travail, de lEmploi
et de la Formation Professionnelle
- LA DSDEN ou son représentant désigné par
la Direction des Services Départementaux de lEducation
Nationale
- Un médecin désigné par la Direction départementale
Affaires Sanitaires et Sociales
- 2 représentants des organismes dassurance maladie
et de prestations familiales désigné par la Direction
départementale Affaires Sanitaires et Sociales et le Service
régional Inspection du Travail, de lEmploi et de
la Formation Professionnelle
- 2 représentants des organisations syndicales désigné
par la Direction départementale du Travail, de lEmploi
et de la Formation Professionnelle
- 1 représentant des associations de parents délèves
désigné par la Direction des Services Départementaux
de lEducation Nationale.
- 7 représentants désigné
par les Associations de personnes handicapées et leurs
familles
- 1 représentant désigné
par le Conseil Départemental Consultatif des personnes
handicapées
- 2 représentants dorganismes gestionnaires
détablissements (voix consultative) désigné
par la Direction départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales
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Nomination Membres
CDAPH
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Ces membres sont :
Nommés
par arrêté pour une durée de quatre ans renouvelable
par le Préfet et le Président du Conseil Général.
Des suppléants,
dans la limte de trois, sont nommés pour chaque membre. (Décret
2005-1589 Commission des Droits et de lAutonomie des Personnes
Handicapées - Art 1 - R 241-24)
Un membre
titulaire ou suppléant ne peut appartenir à léquipe
pluridisciplinaire, ni être nommé à plusieurs
titres dans la commission. (Décret 2005-1589 -Commission des
Droits et de lAutonomie des Personnes Handicapées - Art
1 - R 241-24)
Tout membre
démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de
laquelle il a été désigné est remplacé
dans les mêmes conditions de désignation sur la durée
restant à courir. (Décret 2005-1589 -Commission des
Droits et de lAutonomie des Personnes Handicapées - Art
1 - R 241-24)
Les membres
de la commission siègent à titre gratuit
Les membres
de la Commission des Droits et de lAutonomie des Personnes Handicapées
sont tenus au secret professionnel (Loi 2005-102 Art 66 - L 241-10)
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Quelles réponses peut-on
prétendre attendre d'elle?
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La Commission des Droits et de lAutonomie des Personnes Handicapées
prend, sur la base de lévaluation réalisée
par léquipe pluridisciplinaire [1], des souhaits
exprimés par la personne handicapée ou son représentant
légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé,
les décisions relatives à lensemble des droits
de cette personne, notamment en matière dattribution
de prestations et dorientation.(Loi 2005-102 - Art 64 - L146-9)
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Quelles décisions prend-elle?
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La personne adulte handicapée, le cas échéant
son représentant légal, les parents ou le représentant
légal de lenfant ou de ladolescent handicapé
sont consultés par la commission des droits et de lautonomie
des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés
par une personne de leur choix ou se faire représenter. (Loi
2005-102 - Art 66- L241-7)
La personne handicapée, ou son représentant légal
est informée au moins deux semaines à lavance
de la date du lieu de la séance au cours de laquelle la Commission
des Droits et de lAutonomie des Personnes Handicapées
des personnes handicapées se prononcera sur sa demande, ainsi
que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter
par la personne de son choix. (Décret 2005-1589Commission des
Droits et de lAutonomie des Personnes Handicapées Art
1 R241-30)
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Plusieurs solutions proposées
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Lorsquelle se
prononce sur lorientation de la personne handicapée et
lorsquelle désigne les établissements ou services
susceptibles de laccueillir, la Commission des Droits et de
lAutonomie des Personnes Handicapées est tenue de proposer
à la personne handicapée ou, le cas échéant,
à ses parents ou à son représentant légal
un choix entre plusieurs solutions adaptées. (Loi 2005-102
- Art 66 - L241-6)
Lorsque les parents ou le représentant
légal de lenfant ou de ladolescent handicapé
ou ladulte handicapé ou son représentant légal
font connaître leur préférence pour un établissement
ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels
la commission a décidé de lorienter et en mesure
de laccueillir, la commission est tenue de faire figurer cet
établissement ou ce service au nombre de ceux quelle
désigne, quelle que soit sa localisation. (Loi 2005-102 - Art
66 - L241-6)
« A titre exceptionnel, la commission peut désigner
un seul établissement ou service. (Loi 2005-102 - Art 66- L241-6)
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Des décisions motivées et révisables:
Les décisions
de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font
lobjet dune révision périodique. La périodicité
de cette révision et ses modalités, notamment au regard
du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées
par décret. (Loi 2005-102 - Art 66- L241-6)
La commission vérifie si le handicap
ou lun des handicaps dont elle est saisie est à faible
prévalence et si, dans laffirmative, léquipe
pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle
de compétence spécialisé visé à
larticle L. 146-8 et a tenu compte de son avis. (Loi 2005-102
- Art 66- L241-7)
Les décisions de la commission
sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale
des personnes handicapées. Leur durée de validité
ne peut être inférieure à un an ni excéder
cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires
spécifiques contraires. (Décret 2005-1589 Commission
des Droits et de lAutonomie des Personnes Handicapées
Art R 241 31)
La décision de la C.D.A.P.H.
simpose à tous.
La décision de la commission
prise au titre du 2° du I simpose à tout établissement
ou service dans la limite de la spécialité au titre
de laquelle il a été autorisé ou agréé.
(Loi 2005-102 - Art 66- L241-6).
La décision de la commission
des droits et de lautonomie des personnes handicapées
est notifiée par le président de la commission des droits
et de lautonomie des personnes handicapées, à
la personne handicapée ou à son représentant
légal, ainsi quaux organismes concernés. (Décret
2005-1589 Commission des Droits et de lAutonomie des Personnes
Handicapées Art 241 32).
Labsence de décision est
une décision
Le silence gardé
pendant plus de six mois par la Commission des Droits et de lAutonomie
des Personnes Handicapées à partir du dépôt
de la demande auprès de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées vaut décision de rejet (Décret
2005-1589 Commission des Droits et de lAutonomie des Personnes
Handicapées Art 241 33)
[1] Léquipe pluridisciplinaire évalue les besoins
de compensation de la personne handicapée et son incapacité
permanente sur la base de son projet de vie et de références
définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé
de compensation du handicap. (Loi 2005-102 - Art 64 - L146-8)
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